Le Primature
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BP 248
Ntsay Christian
Premier Ministre
La fonction exécutive est exercée par le Président de la République et le Gouvernement. Le Gouvernement est composé du Premier Ministre et des Ministres. Il met en œuvre la politique générale de l'Etat. Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement :
- Conduit la politique générale de l'Etat ;
- A autorité sur les membres du Gouvernement dont il dirige l'action, et est responsable de la coordination des activités des départements ministériels ainsi que de la mise en œuvre de tout programme national de développement;
- A l'initiative des lois ;
- Arrête les projets de lois à soumettre à la délibération du Conseil des Ministres et à déposer sur le bureau de l'une des deux Assemblées ;
- Assure l'exécution des lois ;
- Exerce le pouvoir réglementaire sous réserve des dispositions de l'article 55 alinéa 3 de la Constitution;
- Veille à l'exécution des décisions de justice ;
- Saisit, en tant que de besoin, l’Inspection Générale de l’Etat et les autres organes de contrôle de l'Administration et s'assure du bon fonctionnement des services publics, de la bonne gestion des finances des collectivités publiques et des organismes publics de l'Etat ;
- Assure la sécurité, la paix et la stabilité sur toute l'étendue du territoire national dans le respect de l'unité nationale ; à cette fin, il dispose de toutes les forces chargées de la police, du maintien de l'ordre, de la sécurité intérieure et de la défense ;
- En cas de troubles politiques graves et avant la proclamation de la situation d’exception, peut recourir aux forces de l’ordre pour rétablir la paix sociale après avis des autorités supérieures de la Police, de la Gendarmerie et de l’Armée, du Haut Conseil de la Défense Nationale et du Président de la Haute Cour Constitutionnelle,
- Est le Chef de l'Administration ;
- Nomme aux emplois civils et militaires ainsi qu'à ceux des organismes relevant de l'Etat.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du Gouvernement. Il assure le développement équilibré et harmonieux de toutes les Collectivités Territoriales Décentralisées.
Le Premier Ministre préside également le Conseil de Gouvernement. En Conseil de Gouvernement :
- il fixe le programme de mise en œuvre de la politique générale de l'Etat et arrête les mesures à prendre pour en assurer l'exécution ;
- il exerce les autres attributions pour lesquelles la consultation du Gouvernement est obligatoire en vertu de la Constitution et des lois particulières.
- il décide des mesures de mise en œuvre des programmes nationaux de développement économique et social, ainsi que de celui de l'aménagement du territoire, en collaboration avec les autorités des Collectivités Territoriales Décentralisées.
L’Assemblée Nationale partage l'initiative des lois avec le Sénat et le Premier ministre. C'est également elle qui ratifie le projet de loi de finance annuel et qui dispose du vote de l'entrée en guerre, réunie en Congrès avec le Sénat. La majorité des deux tiers peut choisir de censurer un gouvernement. Réciproquement, le président de la République peut dissoudre l'Assemblée. « En cas d'urgence ou de catastrophe », son pouvoir législatif peut être dévolu au président de la République.
Les membres de l'Assemblée Nationale sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct. Le régime des scrutins est déterminé par une loi organique. Les membres de l'Assemblée Nationale portent le titre de « Député de Madagascar ». Un décret pris en Conseil des Ministres fixe le nombre des membres de l'Assemblée Nationale, la répartition des sièges sur l'ensemble du territoire national ainsi que le découpage des circonscriptions électorales.
L'Assemblée Nationale est réunie en session extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, par décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres, soit à l'initiative du Premier Ministre, soit à la demande de la majorité absolue des membres composant l'Assemblée Nationale. La durée de la session ne peut excéder douze jours. Toutefois, un décret de clôture intervient dès que l'Assemblée Nationale a épuisé l'ordre du jour pour lequel elle a été convoquée.
Les séances de l'Assemblée Nationale sont publiques. Il en est tenu procès-verbal dont la publicité est assurée dans les conditions prévues par la loi. L'Assemblée Nationale siège à huis clos à la demande du quart de ses membres ou du Gouvernement. Il est dressé un procès - verbal des décisions arrêtées.
Le Sénat représente les Collectivités Territoriales Décentralisées et les organisations économiques et sociales. Il comprend, pour deux tiers, des membres élus en nombre égal pour chaque Province, et pour un tiers, des membres nommés par le Président de la République, pour partie, sur présentation des groupements les plus représentatifs issus des forces économiques sociales et culturelles et pour partie en raison de leur compétence particulière.
Les membres du Sénat portent le titre de « Sénateur de Madagascar ». Leur mandat est de cinq ans, sauf en ce qui concerne le Président du Sénat, en application de l’article 46 alinéa 2 de la Constitution.
Les règles de fonctionnement du Sénat, sa composition ainsi que les modalités d'élection et de désignation de ses membres sont fixées par une loi organique. Le Sénat est consulté par le Gouvernement pour donner son avis sur les questions économiques, sociales et d'organisation des Collectivités Territoriales Décentralisées.
Le Sénat se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an. La durée de chaque session est fixée à soixante jours.Il peut être également réuni en session spéciale sur convocation du Gouvernement. Son ordre du jour est alors limitativement fixé par le décret de convocation pris en Conseil des Ministres.
Lorsque l'Assemblée nationale ne siège pas, le Sénat ne peut discuter que des questions dont le Gouvernement l'a saisi pour avis, à l'exclusion de tout projet législatif.
La Haute Cour Constitutionelle
Rue Rabobalahy, Antananarivo - BP:835
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FLORENT Rakotoarisoa
Président de la HCC
La Haute Cour Constitutionnelle comprend neuf membres. Leur mandat est de sept (7) ans non renouvelable. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, deux sont élus par l'Assemblée nationale, deux par le Sénat, deux sont élus par le Conseil supérieur de la Magistrature.
Le Président de la Haute Cour Constitutionnelle est élu par et parmi les membres de ladite Cour. Cette élection ainsi que la désignation des autres membres sont constatées par décret du Président de la République.
Les fonctions de membre de la Haute Cour Constitutionnelle sont incompatibles avec celles de membres du Gouvernement, du Parlement, avec tout mandat public électif, toute autre activité professionnelle rémunérée, à l’exception des activités d'enseignement, ainsi que toute activité au sein d'un parti politique ou d'un syndicat. Outre les questions qui lui sont renvoyées par d'autres articles de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle, dans les conditions fixées par une loi organique :
- 1° statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances, et des règlements autonomes ;
- 2° règle les conflits de compétence entre deux ou plusieurs Institutions de l'Etat ou entre l'Etat et une ou plusieurs Collectivités Territoriales Décentralisées ou entre deux ou plusieurs Collectivités Territoriales Décentralisées;
- 3° statue sur la conformité à la Constitution des délibérations et des actes réglementaires adoptés par les Collectivités Territoriales Décentralisées ;
- 4° statue sur le contentieux des opérations de référendum, de l'élection du Président de la République et des élections des députés et sénateurs ;
- 5° proclame le résultat officiel des élections présidentielles, législatives et des consultations par référendum